C-11, r. 3 - Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office

Texte complet
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entente»: une entente particulière au sens de l’article 144 de la Loi;
b)  «Loi»: la Charte de la langue française;
c)  «Office»: l’Office québécois de la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 1.